Cette traduction est celle donnée en annexe de mon
étude sur « L'ancien compagnonnage germanique
des tailleurs de pierre », publiée dans
le volume 5 des Fragments d'histoire du compagnonnage (édit. Musée du Compagnonnage, Tours, 2003).
Pour accéder aux informations
sur les Fragments d'histoire du Compagnonnage, cliquer
sur la couverture du livre.
Pour télécharger un extrait
de cette étude au format PDF, cliquer
ici.
Cette traduction est également
disponible, avec des notes et accompagnée de
la traduction des Statuts de Ratisbonne de 1459, au format
PDF. Cliquer
ici pour télécharger le fichier.
Pour consulter la traduction des Statuts
de Ratisbonne (1459) au format HTML, cliquer
ici. |
Les Statuts de Strasbourg (1563)
Ordonnances et articles
de la confraternité des tailleurs de pierre
de la Grande Loge de Strasbourg
Statuts de la Saint-Michel 1563
1. Article premier des ordonnances.
Au cas où certains articles de ce livre seraient [ultérieurement
jugés] trop sévères ou pénibles,
ou d'autres par trop libéraux, ceux qui sont membres
de notre confraternité peuvent, à la majorité,
modifier, censurer ou développer lesdits articles selon
l'époque, les impératifs du pays et le
cours des affaires.
Quand il y aura une assemblée générale,
les membres se réuniront sous forme de chapitre conformément
aux prescriptions de ce livre ; leurs décisions
devront rester conformes au serment que chacun a prêté.
2. Des devoirs des membres de la confraternité.
Quiconque entre de sa propre volonté dans cette confraternité
doit promettre, comme membre de notre corporation de maçons,
de maintenir chacun des points et articles, ainsi qu'il
est écrit dans ce livre.
Seront maîtres ceux qui pourront ériger des édifices
somptueux et autres ouvrages semblables pour lesquels ils
auront reçu autorisation, et qui ne servent d'autre
corporation que celle qu'ils ont choisi de servir. Maîtres
et compagnons ont obligation de se conduire honorablement
et ne pourront causer de tort à aucun. En conséquence,
nous avons pris pouvoir dans ces ordonnances de les punir,
au cas où de tels actes viendraient à se produire.
3. De l'autorisation de pratiquer
des travaux rémunérés à la journée.
Comme certains travaux réguliers sont traités
à la journée, que ce soit à Strasbourg,
à Cologne, à Vienne ou en d'autres chantiers
similaires, par les loges qui en dépendent, devant
cette coutume établie, les constructions et ouvrages
concernés par cette pratique resteront à la
journée ; et en aucun cas il ne sera établi
de contrat afin que l'ouvrage, autant que possible, ne
soit interrompu en raison du contrat.
4. Qui peut aspirer à réaliser
un ouvrage.
Si un artisan titulaire d'un chantier régulier
vient à mourir, dans ce cas tout artisan ou maître
qui connaît la maçonnerie et qui est suffisamment
qualifié pour l'ouvrage, peut aspirer à
prendre sa succession et se présenter à ceux
des maîtres qui ont l'ouvrage en main et qui le
dirigent afin qu'il puisse être procédé
au remplacement conformément aux nécessités
de la maçonnerie. Il peut en être ainsi pour
tout compagnon qui connaît la maçonnerie.
5. Le travail doit être distribué
à la journée.
Quoiqu'il puisse convenir à un maître, en
dehors de son propre chantier, d'entreprendre un ouvrage
extérieur, il ne peut y être autorisé
sans avoir confié à un autre maître capable
la charge de [la surveillance de] ce chantier ; il devra
s'engager à ce que les travaux continuent fidèlement
et qu'il n'y ait aucun risque d'interruption,
et le règlement d'un tel ouvrage ou bâtiment
sera rémunéré à la journée.
Selon les droits et usages de la maçonnerie, si un
maître ne pratique pas cette règle vis-à-vis
des commanditaires du chantier, et que cela soit découvert
au cours d'une enquête digne de foi, alors ledit
maître doit être réprimandé par
la corporation, et repris et puni si preuve a été
établie contre lui. Mais, si les maîtres d'ouvrage
ne le veulent pas ainsi, il sera fait selon leur désir.
6. Mort d'un maître pendant
une construction.
En cas de mort d'un maître en charge d'un
chantier ou bâtiment, ou l'ayant eu sous sa responsabilité,
si un autre maître se présente pour lui succéder
et trouve un ouvrage de pierre taillée, en place ou
non, le nouveau maître ne doit pas déposer l'ouvrage
de pierre taillée, ni jeter en aucun cas l'ouvrage
de pierre non placée sans l'avis ou l'agrément
des autres membres de la corporation, afin que les maîtres
d'ouvrage et autres honorables personnes qui sont à
l'origine de la construction ne soient pas conduits à
des dépenses injustifiées et que le maître
qui a laissé un tel ouvrage ne soit pas diffamé
après sa mort. Mais si les maîtres d'ouvrage
souhaitent qu'un tel ouvrage soit retiré, alors
que le nouveau maître peut le faire, sous la condition
qu'il ne cherche pas à en tirer un avantage malhonnête.
7. Comment diriger la taille de la pierre
et la construction.
Sera autorisé à diriger un travail chaque maître
qui a pratiqué pendant cinq ans la maçonnerie
avec un maçon-tailleur de pierre ; il aura pouvoir
de tailler et construire soit par contrat, soit à la
journée, et cela sans crainte sauf à enfreindre
les articles écrits ci-dessus et ci-après.
8. Quand un maître donne un plan pour
un ouvrage.
Si quelqu'un signe un contrat pour un ouvrage et donne
un plan pour la façon dont il devra être réalisé,
l'ouvrage ne pourra en aucune façon être
modifié par rapport au projet ; le maître
devra l'exécuter conformément au plan montré
au maître d'ouvrage, que celui-ci soit un seigneur,
une cité ou un particulier, de manière que rien
ne manque au bâtiment. À moins que cela ne soit
la volonté du client, alors seulement la modification
sera faite, mais le maître ne devra pas en rechercher
un avantage non dû.
9. Quelle sorte d'ouvrage deux maîtres
peuvent entreprendre en commun.
Deux maîtres ne peuvent entreprendre en commun une construction
ou ouvrage, à moins que ce soit un petit ouvrage qui
puisse être terminé dans l'espace d'une
année. Si tel est le cas, le maître peut avoir
avec lui un compagnon de la cité.
10. Si un ouvrage exige des maçons.
Un maître peut en permettre l'emploi comme suite :
si des maçons sont nécessaires, par exemple
pour les fondations ou pour construire un mur, travaux pour
lesquels ils sont suffisamment qualifiés, le maître
peut les employer afin que le maître d'ouvrage
ne subisse pas de retard dans l'exécution de ses
travaux. Ceux-ci ne sont pas soumis aux présentes ordonnances,
et ils ne seront pas mis à la taille des colonnes,
parce qu'ils n'ont pas servi selon nos règlements.
11. Celui qui chasse un autre d'un
ouvrage.
Quel qu'il soit, maître ou compagnon, celui qui
chasse de son ouvrage, grand ou petit, un autre maître
membre de la confraternité ou s'y emploiera, secrètement
ou ouvertement sans son consentement, sera pris à partie ;
et aucun maître ou compagnon n'aura de commerce
avec lui et aucun compagnon de la confraternité n'entrera
à son service aussi longtemps qu'il possédera
l'ouvrage qu'il a obtenu d'une façon
déshonorante ; ni tant qu'il n'aura
pas restitué et donné satisfaction à
celui qu'il a dépossédé de l'ouvrage ;
et aussi tant qu'il n'aura pas été
puni par les maîtres chargés de le faire au nom
de la confraternité.
12. Qui peut accepter un ouvrage en pierre
sculptée ou taillée.
Si quelqu'un veut entreprendre un ouvrage en pierre sculptée
ou taillée et ne sache comment l'exécuter
d'après l'épure de base, sans avoir
servi son temps dans la corporation ou avoir été
employé dans une loge, alors, raisonnablement, il ne
doit pas entreprendre l'ouvrage. Mais s'il s'y
aventurait, dans ce cas, aucun compagnon ne doit se tenir
à ses côtés, ou entrer à son service,
afin que le maître d'ouvrage ne soit pas conduit
à subir des dépenses inconvenantes par la faute
d'un tel maître aussi fou.
13. Qui peut apprendre à exécuter
l'ouvrage d'après l'épure de
base ou tout autre ouvrage de sculpture.
Aucun maître, contremaître [parlier] ou
compagnon n'enseignera à quiconque n'est
pas membre de la confraternité, à faire des
extraits de l'épure de base ou d'autres usages
de la maçonnerie, ni à celui qui n'a pas
déjà pratiqué la maçonnerie ou
servi assez longtemps avec un maçon de pierre selon
notre art, coutumes et règlements.
14. Nul maître n'enseignera
un compagnon pour de l'argent.
Aucun artisan ou maître n'exigera d'argent
de la part d'un compagnon pour lui montrer ou enseigner
quelque chose relative à la maçonnerie. De la
même façon, aucun contremaître ou compagnon
ne montrera ou n'instruira quelqu'un dans la sculpture
à titre onéreux ainsi que dit ci-dessus. Cependant,
si quelqu'un désire instruire ou enseigner à
un autre, il peut le faire en exécutant une partie
du travail de l'autre, soit par amitié pour le
compagnon, soit pour servir par là leur maître.
15. Combien d'apprentis un maître
peut avoir.
Un maître qui n'a qu'un bâtiment ou
ouvrage peut avoir trois apprentis deux ébaucheurs
et un finisseur afin qu'il puisse employer aussi
des compagnons dans la même loge, c'est-à-dire
si ses supérieurs lui en donnent l'autorisation.
S'il a plus d'un bâtiment, il n'aura
pas plus de deux apprentis sur le premier, afin qu'il
n'ait pas plus de cinq apprentis sur l'ensemble
de ses chantiers. Ces mesures sont édictées
afin qu'ils puissent servir leurs cinq années
d'apprentissage sur les chantiers sur lesquels travaille
leur maître.
16. Celui qui vit ouvertement en concubinage.
Aucun artisan ou maître maçon ne doit vivre ouvertement
en concubinage. Si cependant une telle personne ne voulait
cesser cet état, aucun compagnon itinérant ni
tailleur de pierre ne restera à son service, ou n'aura
de relations avec lui.
17. Celui qui ne vit pas en chrétien
et ne prend pas une fois l'an le Saint-Sacrement.
Aucun artisan ou maître ne sera reçu dans la
confraternité s'il ne reçoit une fois l'an
le Saint-Sacrement, ou ne respecte pas la discipline chrétienne,
ou s'il gaspille son bien au jeu. Mais si quelqu'un,
accepté par mégarde dans la confraternité,
n'applique pas les principes précités,
aucun maître n'aura de relations avec lui, aucun
compagnon ne restera près de lui, et ce jusqu'à
ce qu'il ait cessé de le faire et qu'il fût
puni par les membres de la corporation.
18. Si un compagnon travaille pour un
maître qui n'a pas été reçu
dans cette confraternité.
Si un compagnon accepte du travail d'un maître
qui n'a pas été reçu cette confraternité
d'artisans, il ne sera pas punissable. De la même
manière, si un compagnon s'adresse à un
maître bourgeois et en obtienne un emploi, cela est
autorisé, afin que chaque compagnon puisse trouver
du travail. Mais le compagnon respectera les règles
écrites ci-dessus et ci-après. Il convient qu'il
donne à la confraternité ce qu'il doit
donner, bien qu'il ne travaille pas dans l'une des
loges de la confraternité ou avec ses frères
compagnons. Si un compagnon désire prendre légitimement
femme et ne pas être employé dans une loge, et
ce pour s'établir dans une cité, il paiera
4 pfennig chaque semaine des Quatre Temps, aussi longtemps
qu'il ne sera plus employé dans une loge.
19. Comment les plaintes seront entendues,
jugées et sanctionnées.
Si un maître formule une plainte contre un autre maître
pour avoir violé les règlements de la confraternité,
ou de la même façon un maître contre un
compagnon, ou un compagnon contre un compagnon ou en quelque
autre manière que cela concerne maître et compagnon,
il en sera donné information au maître qui détient
le livre des règlements. Et le maître qui aura
été saisi de la plainte doit entendre les deux
parties, et pour cela fixer le jour où il entendra
leur cause. Et durant la période qui précède
le jour déterminé pour ce rendez-vous, aucun
compagnon n'évitera le maître, ni le maître
le compagnon, mais ils se rendront mutuellement service jusqu'à
l'heure où le litige aura été entendu
et réglé. Et tout ceci sera fait conformément
au droit coutumier du Métier, et la décision
sera respectée en conséquence. Et de plus, là
où le litige se sera manifesté, là il
sera jugé par le plus proche des maîtres en possession
du livre des règlements pour le district considéré.
20. Concernant l'expulsion.
De plus, il est décidé en ce qui concerne l'expulsion :
si on rapporte quelque chose à ce propos au sujet d'un
maître ou d'un compagnon, chose entendue par ouï-dire
et répétée de l'un à l'autre,
aussi longtemps que la sentence en question n'aura pas
été établie régulièrement,
celui qui est en cause ne sera ni évité ni expulsé
par qui que ce soit et continuera son travail jusqu'au
moment où la sentence lui aura été notifiée
à son domicile, et seulement après que celle-ci
ait été régulièrement établie.
À moins que cela ne soit, il continuera à obéir
aux lois de la confraternité et nul ne pourra agir
contre lui selon nos règlements.
21. Ne pas faire appel.
Il est également décidé que là
où une affaire prend naissance et se développe,
là elle doit être réglée ou, à
défaut, dans la plus proche loge en possession du livre.
Et aucune partie ne fera appel jusqu'à ce que
plainte et réponse soient entendues. La plainte ne
pourra être portée plus haut à moins qu'elle
ne soit rejetée à ce niveau.
22. Les plaintes que le maître a pouvoir
d'entendre.
Chaque maître d'uvre ayant du travail dans
sa loge et auquel aura été confié le
texte de ces ordonnances, avec droit d'usage, a le pouvoir
et l'autorisation d'entendre et de punir dans ce
district toutes les fautes et litiges qui ont rapport à
la maçonnerie. Tous les maîtres, contremaîtres
et compagnons lui doivent obéissance.
23. Chaque maître se conduira conformément
aux ordonnances et les prendra pour guide.
Ce jour à Strasbourg, en l'année 1563,
il est également décidé que chaque maître
chargé d'une construction de longue durée
et à plein temps, que ce soit dans les principautés,
les cités, les ligues ou les monastères, siègera
et jugera dans cette assemblée conformément
à nos ordonnances. Il en résultera une augmentation
considérable des profits et les préjudices seront
évités pour ceux qui ont à construire.
En conséquence, chacun d'eux aura un livre des
ordonnances et sera reconnu comme supérieur de sa juridiction
ou district par tous les maîtres et compagnons de cette
province. Il aura aussi délégation de l'autorité
octroyée à chacun des membres de cette assemblée
pour, conjointement avec ses maîtres et compagnons,
en vertu de leur supériorité, diriger cette
confraternité, punir ses sujets, accepter les frères,
aider les malades, réunir une assemblée générale
des membres du voisinage, mais ce d'une façon
telle que les ordonnances soient suivies.
24. Là où est le livre,
là doit être le tronc pour les pauvres et les
malades.
Tous ceux auxquels le livre aura été confié
doivent collecter fidèlement le pfennig hebdomadaire
des compagnons ; et si un compagnon tombe malade, il
devra l'aider. De même, là où un
maître aura d'autres maîtres sous ses ordres
et des compagnons, il aura à charge de collecter dans
un tronc le pfennig hebdomadaire ; le tronc réservé
à cet usage sera vidé et compté devant
chaque supérieur de district tous les ans et son contenu
sera employé pour l'assistance des pauvres et
des malades de notre corporation dans sa juridiction.
25. Chaque maître titulaire d'un
tronc et qui aura reçu le montant annuel du tronc de
ses voisins, enverra chaque année à la Saint-Michel
un bohémien à la loge-mère de Strasbourg,
avec une note précisant d'où il vient.
Cela en signe d'obéissance et d'amour fraternel,
et pour qu'il soit connu que toutes les choses précitées
ont été accomplies.
26. Les lieux où sont les livres et
qui dépendent de la Grande Loge de Strasbourg.
Spire, Zurich, Augsbourg, Francfort, Ulm, Heilbronn, Blassemburg,
Dresde, Nuremberg, Salzbourg, Mayence, Stuttgart, Heidelberg,
Fribourg, Bâle, Haguenau, Sélestat, Regensbourg,
Meysenheim, Munich, Anspach, Constance.
27. Du compagnon qui désire servir
un maître pour un temps.
Si le compagnon a voyagé et servi la corporation, et
est déjà membre de la confraternité et
souhaite servir un artisan pour un temps, ledit maître
et l'ouvrier n'accepteront ni l'un ni l'autre
de s'engager pour moins d'une année ou à
peu près.
28. D'un maître ou d'un
compagnon qui n'appliquera pas ces ordonnances.
Tous les membres de la confraternité, maîtres
ou compagnons, doivent respecter tous les points et articles
ci-dessus et ci-après. Si par hasard quelqu'un
n'applique pas ces points, il est punissable ; après
avoir satisfait à l'amende qui lui aura alors
été appliquée, il sera reconnu dégagé
d'obligation quant à l'article pour lequel
il aura été puni.
29. Comment les maîtres de la confraternité
doivent prendre soin du livre.
Le maître qui a la charge du livre doit, par serment
envers la confraternité, prendre soin qu'il ne
soit pas copié, ni par lui ni par une autre personne,
et qu'il ne soit pas prêté ; ceci de
manière que les livres conservent leur pleine autorité,
comme décidé par la confraternité. Mais
si quelqu'un a besoin d'un ou deux articles, le
maître peut lui donner par écrit. Et chaque maître
doit faire procéder à la lecture de ces ordonnances,
chaque année, devant les compagnons en loge.
30. Concernant les punitions qui peuvent
entraîner l'exclusion de la confraternité.
Si une plainte susceptible d'entraîner la plus
grande punition est déposée devant le maître,
ou si, par exemple, il s'agit d'interdire la confraternité
à quelqu'un, le maître ne peut être
seul à entendre et à juger. Il doit appeler
à son aide les deux maîtres les plus proches
en possession d'un livre et ayant reçu délégation
d'autorité conformément aux ordonnances,
de manière à ce qu'ils soient trois, ainsi
que les compagnons employés là où la
plainte a été déposée, afin que
les trois maîtres ensemble et les compagnons, unanimement
ou à la majorité, décident au mieux de
leur jugement de la punition qui devra être appliquée
par toute la corporation.
31. Lorsque les querelles ne concernant
pas la maçonnerie se produisent.
Si deux ou plusieurs maîtres membres de la confraternité
sont d'opinions divergentes ou en discorde au sujet d'affaires
qui ne concernent pas la maçonnerie, ils ne devront
pas citer à comparaître un membre, en raison
de cette divergence, ailleurs que devant l'assemblée
fraternelle de la corporation, où ils seront jugés
et réconciliés au mieux des possibilités.
Cela de manière à ce que l'affaire soit
réglée sans préjudice pour les droits
des maîtres d'ouvrage (seigneurs ou cités)
du lieu où l'affaire a pris naissance.
32. Ce à quoi chaque maître
ou compagnon doit contribuer vis-à-vis de la confraternité.
Maintenant, afin que les ordonnances soient conservées
le plus honnêtement au service de Dieu, aux autres nécessités
et choses semblables, chaque maître qui a de l'emploi
en loge et qui pratique la maçonnerie et appartient
à cette confraternité doit d'abord lors
de son admission payer un gulden, puis, chaque année
suivante, verser deux bohémiens ou blapperts dans le
tronc ; si c'est un compagnon, il versera cinq bohémiens ;
et un apprenti versera le même montant lorsqu'il
aura terminé son temps.
33. Quels sont les troncs que les maîtres
doivent avoir et ce qu'ils doivent en distribuer.
Tous les maîtres et autres membres de cette confraternité
ayant de l'emploi en loge doivent posséder un
tronc, et chaque compagnon y versera chaque semaine un pfennig.
Chaque maître collectera fidèlement cet argent
et tout ce qui peut être dû par ailleurs ;
le montant du tronc sera porté chaque année
au compte de la confraternité là où se
trouve le livre le plus proche, afin que le pauvre puisse
être soulagé et qu'on subvienne aux besoins
de la confraternité.
34. Quand un maître ne remplit pas
son devoir vis-à-vis d'un compagnon apprenti dans
l'art.
Si un apprenti considère qu'un maître ne
remplit pas sous quelque aspect que ce soit son devoir envers
lui, ainsi qu'il s'y est engagé, l'apprenti
peut porter la question devant la confraternité et
les maîtres qui résident dans le voisinage, afin
de recevoir un complément d'instruction et pour
qu'il puisse, le cas échéant, continuer
son voyage.
35. Ce qui doit être fait dans cette
confraternité si quelqu'un est malade.
Si un maître ou compagnon tombe malade, ou si un membre
de la confraternité qui a régulièrement
fait son temps en maçonnerie vient à être
longtemps malade et ne peut de ce fait assurer sa subsistance
et autres nécessités de la vie, le maître
qui dispose du tronc et qui en est responsable l'aidera
et l'assistera d'un prêt du tronc s'il
ne peut être fait autrement, et ce jusqu'à
ce qu'il ait recouvré la santé. Ledit membre
devra s'engager à restituer l'argent emprunté
au tronc ; mais s'il vient à mourir au cours
de cette maladie, on retiendra, si cela est possible, sur
ce qu'il laissera après sa mort, que ce soit des
vêtements ou d'autres biens, jusqu'à
concurrence de ce qui lui a été prêté.
36. Si quelqu'un engage des frais
pour le compte de la confraternité.
Si un maître ou un maçon vient à engager
des dépenses ou à payer des frais pour le compte
de la confraternité, il doit en donner justification
et expliquer les raisons de ces dépenses, grandes ou
petites, qui seront remboursées au maître ou
au compagnon par prélèvement sur le tronc de
la confraternité. De même, si quelqu'un
a des ennuis avec la justice ou autres concernant la corporation,
alors chacun, maître ou compagnon, sera serviable envers
lui et lui prêtera son aide selon le serment de la confraternité.
Néanmoins personne ne devra engager la confraternité
à des dépenses de sa propre initiative, sans
le conseil des autres maîtres et compagnons.
37. Comment un désobéissant
sera puni.
De quelque façon que maîtres, contremaîtres
ou apprentis viendraient à manquer aux articles ou
aux points qui suivent ou ne les respecteraient pas, soit
collectivement, soit individuellement, et que cela soit découvert
par un procédé honorable, ceux-là seraient
appelés devant la corporation pour y être interrogés
sur ces motifs. Et il leur serait infligé des punitions
et pénalités conformément au serment
et aux engagements que chacun a pris vis-à-vis de la
confraternité. Mais si quelqu'un dédaigne
la punition ou la sommation sans motif valable et ne se présente
pas, la punition lui sera quand même infligée
pour sa désobéissance, bien qu'il ne soit
pas présent ; et s'il ne la respecte pas,
il ne lui sera plus permis de faire quoi que ce soit, et aucun
tailleur de pierre ne restera à ses côtés
jusqu'à ce qu'il soit redevenu obéissant.
38. Qui sera estimé le supérieur
de cette confraternité.
Marx Schan, maître de l'uvre de notre chère
loge-mère à Strasbourg, et tous ses successeurs.
39. Ce district appartient à Strasbourg :
Toute la région au-dessus de la Moselle, et la Franconie
jusqu'à la forêt de Thuringe et Babenberg
jusqu'à l'évêché d'Eichstatten,
et d'Eichstatten jusqu'à Ulm, d'Ulm
à Augsburg et d'Augsburg à Adelberg et
jusqu'à l'Italie, et les Pays de Misnie,
Hesse et Souabe, devront respecter ces ordonnances.
40. Ce district appartient à Vienne :
Au maître d'uvre de Saint-Stéphane
à Vienne appartiennent Lampach, la Styrie, Werkhausen,
la Hongrie, et la basse vallée du Danube.
41. Ce district appartient à Cologne :
Au maître de l'uvre de Cologne et à
tous ses successeurs appartiennent les territoires qui restent
vers le bas et on doit leur obéir de la même
manière, qu'il s'agisse de chantiers ou de
loges déjà membres de la confraternité
ou qui le deviendraient plus tard.
42. Ce district appartient à Zurich :
Berne, Bâle, Lucerne, Schaffhausen, Saint-Gall, etc.,
et tout chantier existant dans la confédération
[helvétique] ou qui s'y élèverait
après, doivent obéissance au maître de
Zurich.
Ordonnances des contremaîtres et compagnons
de la confraternité des tailleurs de pierre
43. Chaque contremaître doit
honorer son maître, doit être empressé
et obéissant vis-à-vis de lui, conformément
à la règle de la maçonnerie, et lui obéir
avec une fidélité intégrale ainsi que
cela se pratiquait dans les anciens usages. Et un compagnon
fera de même.
44. Si quelqu'un désire voyager,
ainsi doit-il prendre congé.
S'il plait à un compagnon de poursuivre son voyage,
il doit se séparer de son maître, de sa loge,
et de son hostellerie de façon à ce qu'il
ne soit redevable de rien, et que personne n'ait de grief
contre lui en cas de rencontre ultérieure.
45. Comment les compagnons obéiront
aux maîtres et contremaîtres.
Quelle que soit la loge où il sera employé,
un compagnon passant obéira au maître et aux
contremaîtres de celle-ci, conformément à
la règle et aux anciens usages de la maçonnerie,
et respectera également toutes les règles et
privilèges qui sont d'usage ancien dans ladite
loge.
46. Aucun compagnon n'entravera le
travail de son maître.
Un compagnon ne critiquera pas l'ouvrage de son maître,
ni secrètement, ni ouvertement, et cela en aucune façon,
sauf si le maître transgresse les ordonnances ou agit
contrairement à celles-ci à la vue de tous.
47. Aucun compagnon vivant en adultère
ne sera employé.
Aucun maître ou artisan n'emploiera un compagnon
qui vit en adultère avec une femme ; ou qui mène
une vie déshonorante avec les femmes ; ou qui
ne participe pas à la sainte Communion conformément
à la discipline chrétienne ; ou quelqu'un
qui serait assez fou pour jouer ses vêtements.
48. Si un compagnon prend arbitrairement congé.
Si un compagnon devait arbitrairement prendre congé
d'une loge principale ou de toute autre loge, le maître
et les compagnons de ladite loge ne le laisseraient pas partir
impuni.
49. Ne pas congédier sauf un soir
de paye.
Si un artisan ou un maître d'uvre souhaite
congédier un compagnon passant qui est à son
service, il ne le congédiera pas un autre jour que
le samedi, ou un soir de paye, afin qu'il ait de quoi
voyager le lendemain ; à moins qu'il n'ait
donné des causes d'offenses. La réciproque
doit être respectée par un compagnon qui demande
son congé.
50. Ne s'adresser à personne
d'autre qu'au maître ou au contremaître
pour obtenir un emploi.
Pour obtenir un emploi, aucun compagnon ne sollicitera quelqu'un
d'autre que le maître ou le contremaître
de la loge, ni secrètement ni ouvertement, sans le
consentement préalable de ceux-ci.
51. Ne pas se liguer.
De même, les compagnons ne se mutineront pas ou ne conspireront
pas pour quitter collectivement un emploi, et retarder ainsi
la construction, car jusqu'à présent les
bénéfices de notre fraternité proviennent
des seigneurs et des cités presque exclusivement. Mais
si un maître se conduit autrement que selon le droit,
dans quelque cas que ce soit, il sera convoqué devant
la confraternité et soumis à son jugement. Dans
l'attente du jugement, jusqu'à ce que la
sentence ait été rendue, un tel maître
ne sera pas évité par ses compagnons. S'il
ne respecte pas la sentence, dans ce cas, on pourra l'abandonner.
52. Ne pas quitter la loge sans permission.
Aucun compagnon ne doit sortir de la loge sans permission
ou, s'il sort pour le pain ou autres repas, il ne restera
pas à l'extérieur sans autorisation. Aucun
ne chômera le lundi ; si quelqu'un le faisait,
il serait puni par le maître et les compagnons, et le
maître aurait pouvoir de le congédier à
n'importe quel moment de la semaine.
53. Plus de coups.
À l'avenir, dans aucune loge, quel qu'en
soit la cause, on ne pourra battre quelqu'un sans que
le maître en ait eu connaissance et ait donné
son consentement. Et il n'y aura dans aucun chantier
ou ailleurs rien qui ne soit jugé et entendu, que ce
soit par le maître ou les compagnons, sans que le maître
d'uvre supérieur de district le sache et
ait donné son consentement au jugement et à
la punition.
54. Ne pas bavarder dans la loge.
Dans le futur, les compagnons attendront en loge devant leur
bloc de pierre et ne continueront pas à bavarder, afin
que les maîtres ne soient pas gênés dans
leur travail.
55. Ce qu'un apprenti doit promettre
à la confraternité quand il a terminé
son temps et est déclaré libre.
En premier, chaque apprenti ayant terminé son temps
et qui est déclaré libre doit promettre à
la confraternité par parole d'honneur et par serment,
sous peine de perdre son droit de pratiquer la maçonnerie,
qu'il ne communiquera ou ne révélera à
personne le salut confraternel des maçons et l'attouchement,
excepté à celui auquel il peut régulièrement
le communiquer, et aussi qu'il n'en écrira
rien.
56. Deuxièmement, il promettra,
ainsi que dit précédemment, obéissance
à la corporation des maçons pour tout ce qui
a trait à celle-ci et que s'il venait à
être condamné par la confraternité, il
subirait entièrement la sentence et l'observerait.
57. Troisièmement, il promettra
de ne pas affaiblir, mais au contraire de renforcer la confraternité
autant que ses moyens le lui permettront.
58. Quatrièmement, personne
ne taillera des pierres à côté de quelqu'un
qui n'est pas régulièrement de la confraternité ;
et aucun maître n'emploiera pour la taille de la
pierre quelqu'un qui ne soit pas un vrai tailleur de
pierre, à moins d'avoir reçu préalablement
la permission de toute la corporation.
59. Et personne ne changera de sa propre
volonté et autoritairement la marque que la confraternité
lui a attribuée. S'il désire la modifier,
il ne pourra le faire qu'avec le bon vouloir et l'approbation
de la corporation qui devra en avoir eu préalablement
connaissance.
Et chaque maître doit loyalement enjoindre et inviter
chacun de ceux de ses apprentis ayant accompli leurs cinq
années d'apprentissage à devenir un frère
[de la confraternité] en vertu du serment qu'il
a prononcé devant la confraternité.
60. Aucun apprenti ne peut être
élève-contremaître.
Aucun artisan ou maître ne désignera comme contremaître
quelqu'un parmi les apprentis qu'il a acceptés
et qui n'ont pas encore terminé leur temps d'apprentissage.
Aucun artisan ou maître ne désignera comme contremaître
un apprenti qu'il a pris à ses débuts,
même s'il a terminé son temps d'apprentissage,
à moins qu'il n'ait voyagé pendant
un an.
Ordonnances pour les apprentis
61. Celui qui accepte un apprenti
ne peut le faire sans une caution de moins de 20 gulden qu'il
déposera chez un autre [maître] qui réside
dans le lieu, afin qu'en cas de mort du maître
avant la fin du temps d'apprentissage, l'apprenti
puisse servir la corporation avec un autre véritable
maître et ainsi terminer ses cinq années. Mais
s'il ne les termine pas, il abandonnera les 20 gulden
à la corporation pour ses dépenses et pertes,
de la même manière qu'il en serait redevable
au maître pour l'avoir quitté sans motif
valable durant son apprentissage. Ceci dans le but que les
apprentis persévèrent et deviennent de vrais
tailleurs de pierre.
62. Aucun membre de la confraternité
n'acceptera sciemment un apprenti de naissance illégitime ;
il devra avoir fait d'honnêtes démarches
avant de l'accepter et demander à l'apprenti,
sur sa parole, si son père et sa mère ont vécu
ensemble dans les liens du mariage.
63. Il est aussi décrété
qu'aucun artisan n'acceptera un apprenti pour moins
de cinq ans. Par suite, personne ne pourra payer d'argent
pour le temps qui lui resterait à servir car il servira
entièrement ses cinq ans. Désormais, il ne pourra
en être autrement, quoi qu'il ait pu être
pratiqué précédemment ou présentement.
64. Et un père lui-même maçon
est autorisé à lier un ou plusieurs de ses fils
pour cinq ans et à compléter leur instruction,
mais seulement en présence d'autres tailleurs
de pierre ; un tel apprenti ne pourra être âgé
de moins de 14 ans.
65. Si quelqu'un a servi pendant un
certain temps un maçon qui n'est pas tailleur
de pierre, ce temps ne sera pas déduit des cinq années
d'apprentissage ; il devra servir cinq ans un tailleur
de pierre comme dit ci-dessus.
66. Et par suite, aucun maître n'acceptera
un apprenti débutant ou ne le déclarera libre,
sauf en présence de la corporation et des compagnons
alors employés dans la loge, afin qu'en cas de
différends ou d'erreurs, ceux-ci puissent être
tranchés facilement.
67. Chaque apprenti promettra à
la corporation, sur sa parole d'honneur, d'obéir
à son maître pendant les cinq ans auxquels il
lui sera lié, de le servir loyalement, véritablement
et fidèlement au maximum de son intérêt
pour lui éviter perte, pour autant que c'est en
son pouvoir, sans exception, ni restriction.
68. De son côté, durant ces
cinq années, le maître donnera à son apprenti,
selon les anciens us et coutumes de la corporation, 10 gulden,
à savoir 2 gulden par an, pour salaire, outre sa nourriture
et son entretien.
69. Il promettra d'être loyal
et obéissant à la confraternité, digne
en toutes choses concernant celle-ci, et s'il surgissait
un différend ou désaccord avec le maître
ou un autre tailleur de pierre, ou un autre apprenti, de déposer
l'affaire en question devant la corporation pour jugement
et réconciliation, afin qu'en toutes choses, pour
le bien comme pour le mal, il puisse obtenir justice et jugement
selon les usages du Métier. Il promettra aussi de ne
pas faire appel contre la sentence prononcée, mais
de s'y soumettre strictement.
70. De plus, rien ne sera caché
à quelqu'un qui aura été accepté
et déclaré libre ; mais tout ce qui doit
lui être dit ou lu le sera et lui sera communiqué,
afin que personne ne puisse se plaindre ou invoquer l'excuse
que s'il l'avait su auparavant, il n'aurait
pas rejoint la confraternité.
71. Et dans chaque cas [d'engagement
d'un apprenti] on préparera un carton qui sera
séparé en deux morceaux par une découpe
spéciale, dont l'un sera déposé
à la loge, et l'autre avec la caution, de manière
que chaque partie puisse savoir comment se comporter.
72. Chaque maître qui accepte un
apprenti paiera la somme de cinq bohémiens ou blapperts,
mais pas plus, à la confraternité. De même
lorsque l'apprenti sera déclaré libre,
il se verra réclamer un gulden, mais jamais davantage,
pour être dépensé et consommé en
boisson par ceux qui sont présents et témoins
lors de l'attribution de cette liberté.
73. Aucun maître ne doit prolonger
de plus de 14 jours l'essai d'un apprenti débutant
dont l'âge est conforme à celui prescrit
par les articles, à moins que ce ne soit son fils,
ou bien que le maître ait un juste motif pour ce retard,
au sujet de la caution par exemple, et qu'il ne le fasse
pas dans une mauvaise intention.
74. Lorsque quelqu'un quitte son
maître durant son apprentissage.
S'il arrive qu'un apprenti vienne à quitter
son maître durant ses années d'apprentissage,
sans motif valable, et qu'ainsi il ne serve son temps
complet, aucun maître n'emploiera un tel apprenti,
et personne ne restera près de lui, ou n'aura
en aucune façon commerce avec lui, jusqu'à
ce qu'il ait dédommagé d'une façon
honorable le maître qu'il a quitté et après
qu'il lui ait fait amende honorable, ce dont il devra
témoigner par une confirmation formelle de son maître.
Et aucun apprenti ne pourra demander restitution de la caution,
à moins qu'il se marie avec le consentement de
son maître, ou qu'il y ait d'autres motifs
valables qui l'obligent, lui ou son maître. Et
cela n'aura lieu que si la confraternité en a
eu connaissance, conformément à la coutume des
tailleurs de pierre.
75. Ne pas inciter un apprenti à
partir.
Aucun maître ou compagnon, quel que soit son titre,
ne doit inciter à partir l'apprenti qui lui est
lié, ni le chasser ou en prendre un venant d'ailleurs,
à moins qu'il n'ait préalablement
obtenu l'autorisation de son supérieur de district,
de manière à ce que cet apprenti puisse le quitter
sans doléance. Si cela venait à se produire,
le responsable serait convoqué devant la corporation
et puni.
|