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Annexe à l'étude sur François Blanc (1795-1874), Nous reproduisons intégralement ci-dessous les textes de lois imprimés dans le livret d'ouvrier de François Blanc, délivré en 1816. L'orthographe de l'époque a été respectée. Format du livret : 95 x 146 mm (voir reproduction de la page signalétique de ce carnet). [page 1] PRÉFECTURE 3e Division [blason du royaume de France] 2e Bureau EXTRAIT DE LA LOI ART. VI. Toute coalition contre [il convient de lire « entre »] ceux qui font travailler des ouvriers, tendante à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 100 fr. au moins, de 3 000 fr. au plus ; et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois. VII. Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même-tems de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y [page 2] rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. VIII. Si les actes prévus dans l'article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupemens, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits. TITRE III. IX. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants ; 1° d'inexécution des engagemens de part et d'autre ; 2° de mauvais traitements de la part du maître ; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti ; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait juger excéder le prix ordinaire des apprentissages. X. Le maître ne pourra, sous peine
de dommages et intérêts, retenir l'apprenti
au-delà de son tems, ni lui refuser un congé
d'acquit quand il aura rempli ses engagemens. XI. Nul individu employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître. [page 3] XII. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagemens, délivré par celui de chez qui il sort. XIII. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront déterminés par le Gouvernement de la manière prescrite pour les réglemens d'administration publique. XIV. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient, seront exécutées. XV. L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès.
ARRÊTÉ LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE,
sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, vû
les articles 12 et 13 du titre 3 de la Loi du 22 germinal
dernier, [page 4] relatifs au livret sur lequel doivent être
inscrits les congés délivrés aux ouvriers
; TITRE I.er ART. I.er A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon, devra se pourvoir d'un livret. II. Ce livret sera sur papier libre, coté et paraphé sans frais, savoir : à Paris, Lyon et Marseille, par un commissaire de police ; et dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints. Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, et le nom du maître chez lequel il travaille. III. Indépendamment de l'exécution
de la loi sur les passe-ports, l'ouvrier sera tenu de
faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint,
et de faire indiquer le lieu où il se propose de se
rendre. TITRE II. IV. Tout manufacturier, entrepreneur, et
généralement toutes personnes employant des
ouvriers, seront [page 5] tenus, quand ces ouvriers sortiront
de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé
portant acquit de leurs engagemens, s'ils les ont remplis. V. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'article 2, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, s'il l'exige. VI. Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par le titre 5 de la loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ. VII. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain tems, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagemens, si son maître l'exige. VIII. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer, parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites : seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret. IX. Dans le cas de l'article précédent,
ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier,
feront, jusqu'à entière libération,
sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier. X. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé, ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu, ou l'un de ses adjoints, et sans frais. TITRE III. XI. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié, 1° sur la présentation de son acquit d'apprentissage ; 2° ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé ; 3° ou enfin sur l'affirmation de deux citoyens patentés de sa profession, et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier. XII. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau. XIII. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la présentation de son passe-port en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu ; et à la charge de donner à l'officier de police du lieu, la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir. [page 7] XIV. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.
EXTRAIT ORDONNE ce qui suit : ART. I.er Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la Loi du 22 Germinal an 11, et l'Arrêté du Gouvernement, du 9 Frimaire an 12, seront imprimés, publiés et affichés. II. Les ouvriers domiciliés dans
le ressort de la Préfecture de Police, seront tenus
de se pourvoir d'un livret ; savoir, à Paris,
dans les délais qui seront fixés par des avis
particuliers, pour chaque classe d'ouvrier ; [page 8]
et dans le communes rurales dans un mois, à compter
du jour de la publication de la présente Ordonnance. III. Le livret portera en tête le timbre de la Préfecture de Police, les noms et prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, le nom du maître chez lequel il travaillera au moment où le livret sera accordé. IV. Les maires des communes rurales enverront à la Préfecture de police, les 1.er et 15 de chaque mois, un état des livrets qu'ils auront délivrés. V. Il sera payé, par chaque ouvrier,
la somme de 75 centimes, pour le prix de son livret. VI. Tout ouvrier qui viendra travailler dans le ressort de la Préfecture de Police, sera tenu, indépendamment des formalités exigées par les Lois et Réglemens concernant les passe-ports, de se présenter, dans les trois jours de son arrivée à Paris, devant le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe, et dans les communes rurales, devant le maire ou adjoint, à l'effet d'obtenir un livret. VII. Les maîtres devront faire inscrire leurs apprentis, et produire leurs contrats d'engagement, dont il sera fait mention au registre d'inscription ; savoir, à Paris, dans les délais qui seront déterminés pour les ouvriers de chaque classe, et dans les communes rurales, dans le délai fixé par l'article 2. VIII. En sortant d'apprentissage, l'ouvrier sera tenu de se pourvoir d'un livret, sur lequel il sera fait mention de son congé d'acquit. [page 9] IX. Il est défendu à
tout individu qui emploie des ouvriers, d'en admettre
aucun, après l'expiration des délais fixés
pour l'obtention des livrets, s'il n'est pourvu
d'un livret, et s'il n'y est fait mention du
congé de son dernier maître, à peine de
dommages-intérêts envers celui-ci. (Loi du 22
germinal an 11, article 12.) X. Tout ouvrier sortant d'une manufacture, d'une fabrique, d'un atelier ou d'une boutique, après avoir rempli ses engagemens, sera tenu de faire porter son congé sur son livret, et de faire viser ce livret, à Paris, par le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe ; et dans les communes rurales, par le maire ou l'adjoint. XI. Tout ouvrier qui desirera voyager, sera
tenu, 1° de faire viser son dernier congé, à
Paris, par le commissaire de police préposé
pour les ouvriers de sa classe ; et dans les communes rurales,
par le maire ou l'adjoint ; 2° de prendre un permis
de voyager, qui sera inscrit à la suite de ce visa,
et qui sera délivré, à Paris, à
la Préfecture de Police ; et dans les communes rurales,
par le maire ou l'adjoint. XII. Tout ouvrier qui aura perdu son livret,
ne pourra en obtenir un second que sur le certificat d'acquit
des deux derniers maîtres chez lesquels il aura travaillé.
Ce certificat devra énoncer s'il était
libre de tous engagemens envers d'autres maîtres. [page 10] XIII. Il sera établi à Paris, des bureaux de placement pour les classes d'ouvriers à l'égard desquelles ils seront jugés nécessaires. XIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions de la présente Ordonnance, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux, conformément à la Loi du 22 germinal an 11, et à l'Arrêté du Gouvernement du 9 frimaire an 12. J.-R. LOTTIN, Imprimeur du ROI
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